La requalification s'impose au Tribunal correctionnel mais le respect des droits de la défense impose un débat préalable sur la question de la requalification.
Cabinet DFGHK
Un prévenu, fonctionnaire, comparaissait devant la Cour d'appel de Versailles des chefs de faux et usage de faux pour avoir altéré la vérité dans certains de ses bulletins de paie.
Son avocat, Maître FERENCE, demande la relaxe de son client estimant que l'infraction prévue à l'article 441-2 du Code pénal n'est pas caractérisée, un bulletin de paie ne pouvant être assimilé à un document constatant un droit, une identité, une qualité ou accordant une autorisation au sens de l'article précité.
La Cour d'appel fait droit à cette analyse mais refuse de relaxer le prévenu, requalifiant les faits sur le fondement de l'article 441-1 du Code pénal (faux en écriture privée).
Le conseil du prévenu s'oppose à cette requalification des faits, la question de la requalification n'ayant pas été débattue contradictoirement entre les parties au cours de l'audience.
Un pourvoi en cassation est donc formé par Maître FERENCE et la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles.