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PROCEDURE PENALE - Vice de procédure - Toute personne placée en garde à vue doit pouvoir être assistée de l'avocat de son choix

Un officier de police judiciaire ne peut pas refuser de contacter l'avocat choisi par le gardé à vue au motif que cet avocat est déjà le conseil d'une autre personne placée en garde à vue dans le même dossier.

Cabinet DFGHK

Un gardé à vue demande l'assistance de son avocat.

L'officier de police judiciaire refuse de contacter l'avocat choisi par ce mis en cause au motif que cet avocat est déjà le conseil d'un autre gardé à vue dans le même dossier. Il lui propose alors soit de faire le choix d'un autre avocat soit de solliciter le concours d'un avocat commis d'office.

Il choisi un avocat commis d'office.

Une fois mis en examen il dépose une requête en nullité au greffe de la Chambre de l'instruction (c'est une obligation de le faire dans les six mois de la mise en examen pour les actes antérieurs à la mise en examen) afin de faire annuler la garde à vue, estimant que l'officier de police judiciaire ne pouvait pas le priver de son droit d'être assisté du conseil de son choix.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris refuse de faire droit à sa demande, jugeant que ses droits n'avaient pas été méconnus car il avait pu bénéficier du concours d'un avocat commis d'office.

Un pourvoi en cassation est formé.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation lui donne raison en cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (Cassation partielle - 21 octobre 2015)

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