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DROIT MEDICAL - L'obligation d'information en matière de responsabilité médicale

L’obligation d’information constitue un droit fondamental du patient et un devoir essentiel du médecin. La jurisprudence et le législateur ont défini le contenu de l’information devant être délivrée aux patients par les professionnels de santé (I). Concernant la charge de la preuve, il appartient désormais au professionnel ou à l’établissement de santé de prouver qu’il a bien exécuté son obligation d’information et non plus au patient de prouver qu’il n’a pas été informé (II). Enfin, la jurisprudence a précisé les préjudices susceptibles d’être indemnisés en raison d’un défaut d’information (III).

  • Le contenu de l'obligation d'information
  • La preuve de l'information
  • Le dommage résultant du défaut d'information

I. Le contenu de l’obligation d’information :

Article 35 du Code de déontologie médicale (article R.4127-36 du Code de la santé publique) : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».

Article L.1111-2 alinéas 1 et 2 du Code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser ».

Par un arrêt en date du 12 janvier 2012, la Cour de cassation a précisé que : “toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation “. (Cour cass., 12 janv 2012., n°10-24447)


II. La preuve de l’information :

Aux termes de l’arrêt « HEDREUL» en date du 25 février 1997, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a consacré un renversement de la charge de la preuve : “celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation”. Autrement dit, il incombe au médecin, tenu d’une obligation particulière d’information vis-à-vis de son patient, de prouver qu’il a exécuté cette obligation. ( Cass., 1ère civ., 25 fév 1997., n°94-19.685)

Par l’arrêt « TELLE » en date du 5 janvier 2000, le Conseil d’Etat a adopté la même position que la Cour de cassation. (C.E., 5 janv 2000., req n° 181899)

La loi du 4 mars 2002 a consacré cette évolution jurisprudentielle. Ainsi, L’Article L.1111-2 alinéa 7 du Code de la santé publique dispose : « En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».


III. Le dommage résultant du défaut d’information :

Le patient victime d’un défaut d’information peut invoquer deux préjudices :

  • Un premier préjudice consistant en une «perte de chance » de se soustraire au risque qui s’est finalement réalisé (Cour cass., 1ère civ., 6 décembre 2007., n° 06-19.301)
  • Un second préjudice correspondant tout simplement à l’état d’ignorance qui lui a été imposé par le professionnel de santé. Ce dernier préjudice a été admis plus récemment par la Cour de cassation. En effet, par un arrêt en date du 3 juin 2010, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le défaut d’information constituait un préjudice indemnisable en soi, c’est-à-dire indépendamment de toute perte de chance pour la victime. ( Cour cass., 1ère civ., 3 juin 2010., n° 09-13.591)
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