Jurisprudences de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat - Droit médical - Dommage corporel
Cour cass, crim, 2 juin 2015 - n°14-83.967 ; Conseil d'état, 10 décembre 2015 - n°374038
Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 juin 2015 - n°14-83.967
(Indemnisation des accidents de la circulation - principe de la réparation intégrale - frais de santé futurs)
Par cet arrêt, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient confirmer et harmoniser les décisions prises sur la question de la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes d’accidents de la circulation.
C'est au visa de l'article 1382 du Code civil que la Haute juridiction pose le principe selon lequel "la victime d’un accident de la circulation n’a pas à produire de justifications pour obtenir l’indemnisation des dépenses de santé futures qu’elle devra exposer à la suite de l’accident, le principe de réparation intégrale n’impliquant pas de contrôle par le débiteur de l’utilisation de fonds alloués au titre de la créance de réparation.
En l’espèce, la victime d’un accident de la circulation demandait l’indemnisation du dommage subi à l’auteur de l’accident subrogé par son assureur et, particulièrement des frais de santé futurs auxquels il s’exposera. L’auteur, reconnu responsable est en principe tenu à réparation intégrale des préjudices subis par la victime. En l’absence d’éléments permettant de déterminer le coût des appareillages nécessaires pour la victime, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel avait décidé que le remboursement s’effectuerait sur présentations de factures acquittées par la victime. Elle estimait en effet que ce mode d’indemnisation était celui qui répondrait le plus au principe de la réparation intégrale, et refusait dès lors une indemnisation par capitalisation. La Cour de cassation censure cette analyse et rappelle que «le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation ».
Selon la Chambre criminelle, «en se tenant à cette analyse alors qu’il lui appartenait, pour liquider son préjudice, de procéder à la capitalisation des frais futurs, en déterminant le coût de ces appareillages et la périodicité de leur renouvellement, en exigeant la communication des décomptes des prestations que ces organismes de sécurité sociale envisageaient de servir à la victime et en recourant, en tant que de besoin à une nouvelle expertise et à un sursis à statuer, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé».
La décision de la Cour d’appel est donc censurée pour violation de l’article 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale.
Conseil d'état, 10 décembre 2015 - n°374038
(Indemnisation des victimes d'accidents médicaux - proche de la victime - préjudice d'accompagnement - tierce personne)
Dans cet arrêt le Conseil d'Etat affirme que “si l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu'au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu'ils subissent de ce fait”.
La Haute juridiction administrative répond ainsi à la question de savoir si les troubles subis par l’époux de la victime peuvent présenter le caractère d'un préjudice propre lui ouvrant droit à réparation.
Elle devait trancher le fait de savoir si la Cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en lui accordant une indemnité « qui ne fait pas double emploi avec la somme allouée à son épouse pour la mettre en mesure d'assumer, à l'avenir, les frais afférents à l'assistance par une tierce personne”.
Par cet arrêt, le Conseil ouvre ainsi un droit à indemnisation du préjudice d’accompagnement aux proches d’une victime lorsque un établissement de santé commet une faute.