NOTION ET INDEMNISATION DE LA PERTE DE CHANCE
(Jurisprudence de la Cour de cassation - Cassa., Civ 2ème, 22 juin 2017, n°16-21296)
Par un arrêt en date du 22 juin 2017, la 1ère Chambre de la Cour de cassation affirme qu’une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte que sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquence sur l’état de santé du patient.
Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation considère « qu’une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte que sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquence sur l’état de santé du patient ».
En l’espèce, après avoir admis l’existence d’une faute de la clinique liée à l’intervention d’un gynécologue obstétricien ayant procédé en urgence à une césarienne, l’arrêt censuré retenait que « seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité ». La Cour d’appel estimait ainsi que les parents n’étaient pas fondés à demander la réparation de leur perte de chance dans la mesure où ils n’apportaient pas la preuve absolue qu’une intervention plus précoce de l’obstétricien aurait été de nature à réduire les séquelles subies par leur enfant.
Ce raisonnement de la Cour d’appel est censuré par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, laquelle considère que la perte de chance est réparable dés lors qu’elle a pour origine une faute ayant eu des conséquences sur l’état de santé du patient et a entrainé la disparition d’une éventualité favorable.
C’est à travers du chiffrage de l’indemnisation qu’interviendra l’évaluation de l’influence de la faute sur le préjudice et non en tant que condition de la réparation.